S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
167. Dans le cas d’une preuve de solvabilité fournie selon les paragraphes 3 ou 7 du deuxième alinéa de l’article 165, le contrat constituant la preuve de solvabilité doit prévoir les conditions suivantes:
1°  son objet est d’assurer la réparation du préjudice prévu à l’article 128 de la Loi;
2°  nul ne peut effectuer un retrait ou obtenir un remboursement avant la fin de la période de validité de la licence ou de l’autorisation; cette interdiction s’applique également à toute forme de compensation qui pourrait être opérée par la banque, la caisse d’épargne et de crédit, la société de fiducie ou le fiduciaire;
3°  à défaut pour le titulaire de réparer le préjudice causé, le paiement est exigible sur simple demande du ministre;
4°  la banque, la caisse d’épargne et de crédit, la société de fiducie ou le fiduciaire fournit au ministre les renseignements qu’il détient relativement au contrat;
5°  en cas de contestation, seuls les tribunaux québécois sont compétents;
6°  dans le cas d’une fiducie:
a)  le fiduciaire doit être domicilié au Québec;
b)  le fiduciaire assure la gestion de la fiducie aux frais du constituant ou du titulaire de licence ou de l’autorisation;
c)  la fiducie prend fin lorsque le ministre exerce la condition prévue au paragraphe 3 ou en même temps que la licence ou l’autorisation.
Le titulaire de la licence ou de l’autorisation doit remettre au ministre une copie certifiée conforme de l’original du contrat.
D. 1253-2018, a. 167.
En vig.: 2018-09-20
167. Dans le cas d’une preuve de solvabilité fournie selon les paragraphes 3 ou 7 du deuxième alinéa de l’article 165, le contrat constituant la preuve de solvabilité doit prévoir les conditions suivantes:
1°  son objet est d’assurer la réparation du préjudice prévu à l’article 128 de la Loi;
2°  nul ne peut effectuer un retrait ou obtenir un remboursement avant la fin de la période de validité de la licence ou de l’autorisation; cette interdiction s’applique également à toute forme de compensation qui pourrait être opérée par la banque, la caisse d’épargne et de crédit, la société de fiducie ou le fiduciaire;
3°  à défaut pour le titulaire de réparer le préjudice causé, le paiement est exigible sur simple demande du ministre;
4°  la banque, la caisse d’épargne et de crédit, la société de fiducie ou le fiduciaire fournit au ministre les renseignements qu’il détient relativement au contrat;
5°  en cas de contestation, seuls les tribunaux québécois sont compétents;
6°  dans le cas d’une fiducie:
a)  le fiduciaire doit être domicilié au Québec;
b)  le fiduciaire assure la gestion de la fiducie aux frais du constituant ou du titulaire de licence ou de l’autorisation;
c)  la fiducie prend fin lorsque le ministre exerce la condition prévue au paragraphe 3 ou en même temps que la licence ou l’autorisation.
Le titulaire de la licence ou de l’autorisation doit remettre au ministre une copie certifiée conforme de l’original du contrat.
D. 1253-2018, a. 167.